Entrée en vigueur du « Paquet Marques » : qu’est ce qui va changer ?
Le décret 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services et l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’INPI, pris en application de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, ont été publiés aujourd’hui, mardi 10 décembre au Journal Officiel.
Dès demain, le droit des marques français va connaître des changements majeurs. Ceux-ci sont opérés par la transposition en droit interne, de la directive européenne de 2015, dite « Paquet Marques », dans une perspective d’harmonisation entre le droit européen et les législations des Etats membres.
Cette réforme, annoncée comme la plus importante depuis ces 30 dernières années, ouvre de nouvelles perspectives aux titulaires de marques mais accroît également le risque pour eux, de perdre leurs droits.
Nous nous attacherons ici à développer les principales modifications résultant de cette réforme :
– Tout d’abord, l’un des critères déterminant de la notion même de marque, celui de la représentation graphique du signe, va disparaître.
La marque devra néanmoins être représentée dans le registre national des marques (RNM) sous une forme appropriée, c’est à dire au moyen d’une technologie communément disponible, à condition que sa représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».
S’il est à craindre que les tant convoitées marques olfactives et gustatives soient les grandes perdantes de cette réforme, celle-ci augure néanmoins d’un avenir prometteur pour les marques sonores, ainsi que pour les marques dites animées ou multimédia, dont la protection pourra être obtenue par le simple dépôt à l’INPI d’un fichier MP3 ou MP4. Les modalités de représentation d’une marque doivent cependant encore être précisées par décision du directeur général de l’INPI.
– Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque sont élargis. Désormais, un signe désignant une dénomination variétale, une appellation d’origine, ou une indication géographique ne pourra constituer une marque valable.
De même, une marque dont le dépôt aura été effectué de mauvaise foi par son demandeur, pourra être invalidée par le directeur général de l’INPI. Les modalités d’une telle invalidation doivent encore être précisées par décision du directeur général de l’INPI.
– De même, la procédure d’opposition est renforcée grâce à de nouveaux droits opposables à une demande d’enregistrement de marques tels que notamment les dénominations sociale, les noms de domaine… Ces fondements pourront être cumulés lors d’une procédure d’opposition, moyennant toutefois le paiement d’une taxe additionnelle pour chacun des droits invoqués en sus.
– La place de la marque de renommée est davantage reconnue. Tout usage portant atteinte à une telle marque constitue une atteinte au droit des marques et pourra dès lors, être sanctionné sur le terrain de la contrefaçon. Son titulaire pourra également agir en amont en formant opposition et ou encore, en nullité d’une marque postérieure identique ou similaire.
– Concernant le renouvellement des marques, la déclaration peut désormais être présentée pendant le délai d’un an avant le jour de l’expiration de l’enregistrement. Le délai de renouvellement. Le délai de grâce est toujours de 6 mois, mais il court désormais à compter du lendemain de l’expiration de l’enregistrement et non plus du lendemain suivant le dernier jour du mois de l’expiration.
– Le rôle de l’INPI est renforcé par la création de procédures administratives, puisqu’il sera compétent, dès le 1er avril 2020, pour connaître de demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal. Par ailleurs, l’action en nullité devient imprescriptible.
– Cette réforme consacre également l’obligation d’exploitation des marques pour chacun des produits et services désignés dans l’enregistrement. En cas d’opposition par exemple, l’opposant, titulaire d’une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, pourra être contraint par l’autre partie qui en fait la demande, de démontrer un usage de sa marque pour chaque produit et services invoqués dans la demande de marque contestée et non plus seulement pour l’un d’entre eux.
– Enfin, dès le 11 décembre 2019, le forfait de 210 euros permettant à tout un chacun de déposer une demande de marque française jusqu’à 3 classes de produits ou services, va disparaitre, au bénéfice d’une redevance par classe de produits ou service. Désormais, il en coutera 190 euros pour le dépôt d’une marque française dans une classe de produits ou services, et 40 euros par classe supplémentaire, au-delà de la première.
Si le coût est moindre pour celles et ceux qui cherchent à protéger leur marque que dans une seule classe, il sera nécessaire plus élevé dès que les demandes de marques viseront 2 classes ou plus. Dès lors, gageons que la liste des marques aux libellés à rallonge se réduira comme peau de chagrin.
Pour en savoir plus, les textes précités sont consultables ci-dessous, en cliquant sur les liens :
– Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services
– Le décret 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services
– L’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’INPI
Pour toute question sur les changements opérés par cette réforme du droit des marques, n’hésitez pas à nous contacter directement par courriel ou téléphone.