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La réforme du droit des marques communautaires ou « Paquet Marque » : ce qui va changer


Adopté le 15 décembre 2015 par le Parlement européen la réforme du droit des marques communautaires initié voilà deux ans, et désigné sous le vocable « Paquet Marques », a pour but d’harmoniser et surtout de moderniser les procédures en droit des marques.

Dans un premier temps, les effets de cette réforme se feront sentir à ALICANTE, siège de l’Agence européenne des marques et des dessins et modèles.

En effet, un nouveau Règlement sur la marque de l’Union Européenne entrera en vigueur le 23 mars prochain. Il se substituera aux Règlements sur la marque communautaire n° 207/2009 du 26 février 2009 et n° 40/94 du 20 décembre 1993.

A compter de cette date, « exit l’OHMI ! » : l’Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur sera rebaptisé Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et la marque  communautaire deviendra la marque de l’Union européenne.

Ce lifting n’est pas que purement terminologique, il impactera également le système des taxes en vigueur jusqu’à ce jour à l’OHMI, qui va évoluer pour passer d’une taxe forfaitaire couvrant jusqu’à trois classes de produits et services à un système d’«une classe par taxe».

Concrètement, les demandeurs s’acquitteront d’une taxe moins élevée si leur demande ne concerne qu’une classe (850 euros pour un dépôt par voie électronique), de la même taxe si leur demande concerne deux classes (900 euros pour un dépôt par voie électronique), et d’une taxe plus élevée si leur demande concerne trois classes ou davantage (150 euros par classe supplémentaire au-delà de la 2ème).

Les taxes de renouvellement seront également réduites et se situeront au même niveau que le montant des taxes de dépôt (1050 euros pour le renouvellement d’une marque dans 3 classes de produits et services au lieu de 1350 euros). Cette baisse substantielle ne sera pas sans déplaire aux titulaires de marques communautaires.

Enfin, les taxes d’opposition, de demande en nullité et de recours seront également revues à la baisse (320 euros pour une opposition au lieu de 350 euros).

Cette réforme comprend également la refonte de l’actuelle directive européenne sur les marques (directive n° 2008/95/CE) par la Directive UE 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Si le principe de la coexistence des deux systèmes de protection des marques (nationales et communautaires) est maintenu, les procédures nationales devront désormais se calquer sur le système en vigueur au niveau européen. Nous avons notamment relevé les avancées suivantes :

  • Disparition de l’exigence de la représentation graphique : les signes susceptibles de constituer une marque, sous réserve d’être distinctifs, pourront désormais être représentés sous n’importe quelle forme appropriée au moyen d’une technologie disponible et accessible.
    La disparition du critère de la représentation graphique devrait permettre à quantité de signes atypiques, jusqu’alors refoulés à l’entrée des offices de propriété industrielle, d’accéder à l’heureux sésame de la protection des marques : marques olfactives, tactiles, ou encore gustatives devraient déferler très rapidement. Cet accessit sera toutefois possible, à la condition que leur  représentation soit suffisamment « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Cette dernière condition implique la création et la mise en œuvre de nouveaux standards techniques et juridiques qui permettront d’une part aux demandeurs de déposer leur marque, et d’autre part aux offices d’instruire ces demandes, et de comparer ces signes d’un nouveau genre, dans le cadre d’oppositions par exemple.
  • Abrogation du système forfaitaire des taxes de dépôt et de renouvellement : A l’instar des modifications prévues pour l’OHMI, chaque Office devra prévoir un système de taxes par classe.
  • Mise en place d’une procédure de déchéance et de nullité : les États membres devront mettre en place une procédure administrative devant leurs offices permettant à toute personne intéressée de demander la déchéance ou la nullité d’une marque nationale.

Si la Directive prévoit expressément que les tribunaux judiciaires conserveront leurs prérogatives en la matière, gageons que cette procédure administrative, « rapide et efficace » devrait permettre de désengorger les juridictions.

Les États membres ont 3 ans pour transposer les dispositions de cette nouvelle Directive, à l’exception des dispositions relative à la procédure administrative de déchéance et de nullité dont le délai de transposition sera de 7 ans.

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