L’impact de l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid sur la Loi sur les marques de commerce canadienne
Le 17 mars 2019, le Canada a adhéré au Système de Madrid, à l’Arrangement de Nice et au Traité de Singapour sur le droit des marques. Ces traités, administrés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), entreront en vigueur, à l’égard du Canada, le 17 juin prochain.
Cette adhésion, tant attendue par les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, est doublée d’une réforme en profondeur de la loi canadienne sur les marques de commerce.
Voici un état des lieux des modifications provoquées par ce mini-séisme règlementaire, lesquelles rentreront également en vigueur le 17 juin prochain :
– Tout d’abord, la notion même de marque de commerce va considérablement évoluer : il sera désormais possible de déposer une marque portant sur des signes « non-conventionnels », tels que les sons, les hologrammes, des couleurs, des textures, mais également une forme 3D, une image en mouvement, ou encore une odeur ou un goût.
– Lors du dépôt d’une marque canadienne, il ne sera plus nécessaire de prouver un usage antérieur ou une intention d’usage du signe déposé pour en demander l’enregistrement. La procédure de demande d’enregistrement sera considérablement simplifiée puisqu’elle n’imposera plus la fourniture d’une base de dépôt ni d’une déclaration d’emploi.
– Si les produits et services désignés dans une demande de marque devront toujours être décrits en des termes admis par l’Office canadien des marques, ils devront également être regroupés selon la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, en faisant référence aux différentes classes. Le barème des redevances officielles changera lui aussi, puisque les dépôts de marque seront désormais mono-classe.
– Un autre changement majeur concerne la durée de validité d’une marque canadienne : dorénavant, elle sera enregistrée et protégée pour une période de 10 ans renouvelable, au lieu de 15 ans.
– Sur demande de l’Office canadien des marques, le déposant pourra être invité à rapporter la preuve du caractère distinctif de sa marque. La preuve d’acquisition du caractère distinctif pourra notamment être exigée pour les marques non-conventionnelles consistant par exemple, en un son, une odeur ou un goût.
– En cas de contestation sur certains produits et services d’une demande de marque, lors de la procédure d’examen ou d’opposition, il sera possible de diviser cette demande en deux ou plusieurs autres demandes de marques, afin de permettre le traitement plus rapide de la ou les parties non contestées de la demande de base.
– Tout titulaire d’une demande antérieure, qu’elle soit déposée dans son pays d’origine ou non, sera en droit d’en revendiquer la priorité.
– Enfin, si l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid permettra, dès le 17 juin prochain, à tout ressortissant canadien de déposer une demande internationale de marque auprès de l’OMPI, les ressortissants des autres Etats membres du Système de Madrid pourront également designer le Canada dans toute demande internationale de marque, grâce à un dépôt ou à une désignation postérieure.
La protection d’une marque au Canada restera bien entendu possible par la voie nationale, en déposant directement une demande auprès de l’Office canadien des marques.
Pour toute question sur la stratégie de protection de vos marques au Canada, n’hésitez pas à nous contacter directement par courriel (contact@laetamark.fr) ou par téléphone (09 67 52 53 29).